Versions de art. 67.3
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Malgré les autres articles de la présente loi, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, tout ou partie des frais réels de location d’une voiture de tourisme sont payés ou payables, directement ou indirectement, par un contribuable qui peut déduire un montant au titre de ces frais dans le calcul de son revenu pour l’année, le total de ces frais est réputé ne pas dépasser le moins élevé des montants suivants pour le calcul du montant ainsi déductible :