Versions de art. 7(11)
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Pour l’application de l’alinéa (10)c), la valeur déterminée d’un titre donné qu’un contribuable acquiert aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1) correspond au montant obtenu par la formule suivante : A/B où : A représente la juste valeur marchande, déterminée au moment de la conclusion de la convention, d’un titre qui était visé par la convention à ce moment; B: sauf en cas d’application de l’alinéa b), un, si le nombre ou le type de titres qui sont visés par la convention a été modifié d’une façon quelconque après la conclusion de la convention, le nombre de titres (y compris les fractions de titre) que le contribuable, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, aurait le droit d’acquérir aux termes de la convention, au moment de l’acquisition du titre donné, en remplacement de l’un des titres qui étaient visés par la convention au moment de sa conclusion.