Versions de art. 7(13)
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Pour l’application des dispositions du présent article, sauf le présent paragraphe, le choix qu’un contribuable fait afin que le paragraphe (8) s’applique à l’acquisition d’un titre par lui est réputé ne jamais avoir été fait si, avant le 16 janvier de l’année suivant celle de l’acquisition, le contribuable présente un avis écrit le révoquant à la personne à laquelle il l’a présenté.