Versions de art. 7(14)(c)
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s’il n’a pas disposé du titre au moment où le ministre envoie l’avis, le contribuable est réputé (sauf pour l’application du paragraphe (1.5)) en avoir disposé à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment autrement qu’aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1).