Texte intégral
Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, détient un titre acquis dans les circonstances visées au paragraphe (8) est tenu de présenter au ministre, avec sa déclaration de revenu pour l’année, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits concernant l’acquisition et la disposition de titres qu’il a effectuées aux termes de conventions mentionnées au paragraphe (1).