Texte intégral
L’employé pour lequel un fiduciaire détient un titre, en fiducie ou autrement, conditionnellement ou non, est réputé, pour l’application du présent article et des alinéas 110(1)d) à d.1):
L’employé pour lequel un fiduciaire détient un titre, en fiducie ou autrement, conditionnellement ou non, est réputé, pour l’application du présent article et des alinéas 110(1)d) à d.1):
L’employé pour lequel un fiduciaire détient un titre, en fiducie ou autrement, conditionnellement ou non, est réputé, pour l’application du présent article et des alinéas 110(1)d) à d.1):