Versions de art. 70(10), définition « action du capital actions d une soci t agricole familiale », al. a)
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soit à des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada dans laquelle la personne ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :