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Versions de art. 70(5)(c)(ii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    l’excédent est réputé avoir été admis en déduction à l’égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de cette personne pour les années d’imposition terminées avant qu’elle n’acquière le bien;
    Texte intégral

    l’excédent est réputé avoir été admis en déduction à l’égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de cette personne pour les années d’imposition terminées avant qu’elle n’acquière le bien;

  2. du 2004-08-31 au 2017-01-01 Voir Source

    l’excédent est réputé avoir été admis en déduction à l’égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de cette personne pour les années d’imposition terminées avant qu’elle n’acquière le bien;