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Versions de art. 70(5.2)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l’alinéa a) avoir disposé est réputée, sous réserve de l’alinéa c), avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;
    Texte intégral

    toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l’alinéa a) avoir disposé est réputée, sous réserve de l’alinéa c), avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;

  2. du 2013-06-26 au 2017-01-01 Voir Source
    malgrétoute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l’alinéa a),a) lorsqu’unavoir disposé est réputée, sous réserve de l’alinéa c), avoir acquis le bien — avoir minier canadien ou avoir minier étranger — d’un contribuable résidant au Canadamoment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant son décès est, au moment de ce décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou attribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa (6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa (6)b), et qu’il est démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal de celui-si en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, que le bien été dévolu irrévocablement à l’époux ou conjoint de fait ou à la fiducie :décès;
    Texte intégral

    toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l’alinéa a) avoir disposé est réputée, sous réserve de l’alinéa c), avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    malgré l’alinéa a), lorsqu’un bien — avoir minier canadien ou avoir minier étranger — d’un contribuable résidant au Canada immédiatement avant son décès est, au moment de ce décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou attribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa (6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa (6)b), et qu’il est démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal de celui-si en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, que le bien été dévolu irrévocablement à l’époux ou conjoint de fait ou à la fiducie :