malgré l’alinéa a), lorsqu’un bien — avoir minier canadien ou avoir minier étranger — d’un contribuable résidant au Canada immédiatement avant son décès est, au moment de ce décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou attribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa (6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa (6)b), et qu’il est démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal de celui-si en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, que le bien été dévolu irrévocablement à l’époux ou conjoint de fait ou à la fiducie :