Versions de art. 70(5.2)(b)(ii)
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l’époux, le conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au montant déterminé relativement à la disposition selon le sous-alinéa (i);
l’époux, le conjoint de fait ou la fiducie, selon le cas, est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au montant déterminé relativement à la disposition selon le sous-alinéa (i);