Texte intégral
d’une part, le contribuable est réputé avoir reçu, au moment qui précède immédiatement son décès, un produit de disposition pour le bien égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
d’une part, le contribuable est réputé avoir reçu, au moment qui précède immédiatement son décès, un produit de disposition pour le bien égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
d’une part, le contribuable est réputé avoir reçu, au moment qui précède immédiatement son décès, un produit de disposition pour le bien égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :