Versions de art. 70(5.2)(d)
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malgré l’alinéa c), lorsqu’un bien — fonds de terre à porter à l’inventaire de son entreprise — d’un contribuable résidant au Canada immédiatement avant son décès est, au moment de ce décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou attribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa (6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa (6)b), et qu’il est démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si la représentant légal de celui-ci en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement à l’époux ou conjoint de fait ou à la fiducie :