Texte intégral
Pour l’application des paragraphes (5) et 104(4), la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment par suite du décès d’un particulier est déterminée comme si la juste valeur marchande, à ce moment, d’un contrat de rente correspondait au total des sommes dont chacune représente le montant d’une prime payée au plus tard à ce moment dans le cadre du contrat si, à la fois :