Texte intégral
nulle autre personne que l’époux ou conjoint de fait peut, avant le décès de celui-ci, recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement en obtenir l’usage.
nulle autre personne que l’époux ou conjoint de fait peut, avant le décès de celui-ci, recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement en obtenir l’usage.
nulle autre personne que l’époux ou conjoint de fait peut, avant le décès de celui-ci, recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement en obtenir l’usage.