Lorsqu’un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite, qui est situé au Canada et appartient à un contribuable et auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs, était utilisé, avant le décès du contribuable, principalement dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle le contribuable, son époux ou conjoint de fait ou l’un de ses enfants soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre, que le bien est, par suite du décès du contribuable, transféré ou attribué à un enfant du contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant ce décès, et qu’il est démontré, dans les 36 mois suivant ce décès ou, si dans ce délai le représentant légal du contribuable demande par écrit que le présent paragraphe soit applicable, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement à l’enfant, les règles suivantes s’appliquent :