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Versions de art. 70(9)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le paragraphe (9.01) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un fonds de terre ou à un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situés au Canada et auxquels le paragraphe (5) s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe, si les conditions suivantes sont réunies :
    Texte intégral

    Le paragraphe (9.01) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un fonds de terre ou à un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situés au Canada et auxquels le paragraphe (5) s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe, si les conditions suivantes sont réunies :

  2. du 2007-02-21 au 2017-01-01 Voir Source
    Lorsqu’unLe paragraphe (9.01) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un fonds de terre ou à un bien amortissable d’une catégorie prescrite,prescrite quidu estcontribuable, situésitués au Canada et appartient à un contribuable et auquelauxquels le paragraphe (5) s’appliquerait paren ailleurs, était utilisé, avant le décèsl’absence du contribuable,présent principalementparagraphe, dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle le contribuable, son époux ou conjoint de fait ou l’un de ses enfants soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre, que le bien est, par suite du décès du contribuable, transféré ou attribué à un enfant du contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant ce décès, et qu’il est démontré, danssi les 36 mois suivant ce décès ou, si dans ce délai le représentant légal du contribuable demande par écrit que le présent paragraphe soit applicable, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement à l’enfant, les règlesconditions suivantes s’appliquentsont réunies :
    Texte intégral

    Le paragraphe (9.01) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un fonds de terre ou à un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situés au Canada et auxquels le paragraphe (5) s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe, si les conditions suivantes sont réunies :

  3. du 2004-08-31 au 2007-02-21 Voir Source

    Lorsqu’un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite, qui est situé au Canada et appartient à un contribuable et auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs, était utilisé, avant le décès du contribuable, principalement dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle le contribuable, son époux ou conjoint de fait ou l’un de ses enfants soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre, que le bien est, par suite du décès du contribuable, transféré ou attribué à un enfant du contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant ce décès, et qu’il est démontré, dans les 36 mois suivant ce décès ou, si dans ce délai le représentant légal du contribuable demande par écrit que le présent paragraphe soit applicable, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement à l’enfant, les règles suivantes s’appliquent :