Texte intégral
l’enfant du contribuable résidait au Canada la veille du décès du contribuable;
l’enfant du contribuable résidait au Canada la veille du décès du contribuable;
l’enfant du contribuable résidait au Canada la veille du décès du contribuable;
le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant suivant, et l’enfant est réputé avoir acquis le bien à ce moment à un coût égal à ce produit :