Texte intégral
lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la somme désignée par le représentant légal, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes : la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment de sa disposition, le coût en capital du bien pour le contribuable ou, si elle est moins élevée, la somme, déterminée immédiatement avant le moment de la disposition du bien, qui correspond à la proportion de la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour le contribuable que représente le coût en capital du bien pour lui par rapport au coût en capital, pour lui, de l’ensemble des biens de cette catégorie dont il n’avait pas été disposé à ce moment ou antérieurement,