Lorsqu’un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui est situé au Canada et appartient à un contribuable a été transféré ou attribué à une fiducie visée aux paragraphes (6) ou 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou à une fiducie à laquelle s’applique le sous-alinéa 73(1.01)c)(i), que ce bien ou un bien de remplacement, à l’égard duquel la fiducie a fait le choix prévu aux paragraphes 13(4) ou 44(1), était utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole immédiatement avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable, lequel époux ou conjoint de fait était bénéficiaire de la fiducie, et que ce bien ou bien de remplacement a été, au décès de l’époux ou du conjoint de fait et par suite de ce décès, transféré ou attribué et dévolu irrévocablement à un enfant du contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait, les règles suivantes s’appliquent :