Texte intégral
le paragraphe (6), le paragraphe 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) se sont appliqués à l’auteur et à la fiducie pour ce qui est du transfert visé à l’alinéa a);
le paragraphe (6), le paragraphe 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) se sont appliqués à l’auteur et à la fiducie pour ce qui est du transfert visé à l’alinéa a);
le paragraphe (6), le paragraphe 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) se sont appliqués à l’auteur et à la fiducie pour ce qui est du transfert visé à l’alinéa a);
la fiducie est réputée avoir disposé du bien immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait du contribuable et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant suivant, et l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit :