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Versions de art. 70(9.1)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le paragraphe (6), le paragraphe 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) se sont appliqués à l’auteur et à la fiducie pour ce qui est du transfert visé à l’alinéa a);
    Texte intégral

    le paragraphe (6), le paragraphe 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) se sont appliqués à l’auteur et à la fiducie pour ce qui est du transfert visé à l’alinéa a);

  2. du 2007-02-21 au 2017-01-01 Voir Source
    le paragraphe (6), le paragraphe 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) se sont appliqués à l’auteur et à la fiducie pour ce qui est réputée avoir disposé du bientransfert immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait du contribuable et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant suivant, et l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décèsvisé à unl’alinéa coût égal à ce produit :a);
    Texte intégral

    le paragraphe (6), le paragraphe 73(1) (dans sa version applicable aux transferts effectués avant 2000) ou le sous-alinéa 73(1.01)c)(i) se sont appliqués à l’auteur et à la fiducie pour ce qui est du transfert visé à l’alinéa a);

  3. du 2004-08-31 au 2007-02-21 Voir Source

    la fiducie est réputée avoir disposé du bien immédiatement avant le décès de l’époux ou conjoint de fait du contribuable et avoir reçu de sa disposition un produit égal au montant suivant, et l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit :