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Versions de art. 70(9.1)(c)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie, qui était utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada;
    Texte intégral

    le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie, qui était utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada;

  2. du 2007-02-21 au 2017-01-01 Voir Source
    pourle l’applicationbien desest, articlesimmédiatement 13avant etle 20décès etdu desbénéficiaire, dispositionsun réglementaires prises pour l’applicationfonds de l’alinéa 20(1)a), lorsqu’un enfant du contribuable acquiert, par suite du décès de l’épouxterre ou conjoint de fait du contribuable, un bien amortissable d’une catégorie prescrite dontde la fiduciefiducie, estqui réputéeétait avoir disposé aux termes de l’alinéa b) (saufutilisé dans le cascadre oùd’une leentreprise produitagricole ou de dispositionpêche queexploitée laau fiducie a reçu pour le bien selon l’alinéa b) est déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1)), et que le coût en capital de ce bien, pour la fiducie, excède son coût pour l’enfant déterminé conformément à l’alinéa b):Canada;
    Texte intégral

    le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie, qui était utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada;

  3. du 2004-08-31 au 2007-02-21 Voir Source

    pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), lorsqu’un enfant du contribuable acquiert, par suite du décès de l’époux ou conjoint de fait du contribuable, un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont la fiducie est réputée avoir disposé aux termes de l’alinéa b) (sauf dans le cas où le produit de disposition que la fiducie a reçu pour le bien selon l’alinéa b) est déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1)), et que le coût en capital de ce bien, pour la fiducie, excède son coût pour l’enfant déterminé conformément à l’alinéa b):