Texte intégral
le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie, qui était utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada;
le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie, qui était utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada;
le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie, qui était utilisé dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada;
pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), lorsqu’un enfant du contribuable acquiert, par suite du décès de l’époux ou conjoint de fait du contribuable, un bien amortissable d’une catégorie prescrite dont la fiducie est réputée avoir disposé aux termes de l’alinéa b) (sauf dans le cas où le produit de disposition que la fiducie a reçu pour le bien selon l’alinéa b) est déterminé de nouveau en application du paragraphe 13(21.1)), et que le coût en capital de ce bien, pour la fiducie, excède son coût pour l’enfant déterminé conformément à l’alinéa b):