Texte intégral
l’excédent éventuel du coût en capital du bien pour la fiducie, immédiatement avant le moment de la disposition, sur la somme déterminée selon le paragraphe 13(21.1) est réputé avoir été accordé à l’enfant relativement au bien en vertu des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant l’acquisition du bien par l’enfant,