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Versions de art. 70(9.2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le paragraphe (9.21) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien du contribuable à l’égard duquel le paragraphe (5) s’appliquerait au contribuable et à l’enfant, en l’absence du présent paragraphe, si les conditions suivantes sont réunies :
    Texte intégral

    Le paragraphe (9.21) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien du contribuable à l’égard duquel le paragraphe (5) s’appliquerait au contribuable et à l’enfant, en l’absence du présent paragraphe, si les conditions suivantes sont réunies :

  2. du 2007-02-21 au 2017-01-01 Voir Source
    Lorsque,Le paragraphe (9.21) s’applique à un momentcontribuable donné,et à son enfant, relativement à un bien d’un contribuable qui était, immédiatement avant le décès de celui-ci, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable ouà unel’égard participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable et auquelduquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs, est, par suite du décès du contribuable, transféré ou attribué à un enfant duau contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant ce décès, et qu’il est démontré, dans les 36 mois suivant ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement à l’enfant, en l’absence du présent paragraphe, si les règlesconditions suivantes s’appliquentsont réunies :
    Texte intégral

    Le paragraphe (9.21) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien du contribuable à l’égard duquel le paragraphe (5) s’appliquerait au contribuable et à l’enfant, en l’absence du présent paragraphe, si les conditions suivantes sont réunies :

  3. du 2004-08-31 au 2007-02-21 Voir Source

    Lorsque, à un moment donné, un bien d’un contribuable qui était, immédiatement avant le décès de celui-ci, une action du capital-actions d’une société agricole familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable et auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs, est, par suite du décès du contribuable, transféré ou attribué à un enfant du contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant ce décès, et qu’il est démontré, dans les 36 mois suivant ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement à l’enfant, les règles suivantes s’appliquent :