Texte intégral
l’enfant du contribuable résidait au Canada la veille du décès du contribuable;
l’enfant du contribuable résidait au Canada la veille du décès du contribuable;
l’enfant du contribuable résidait au Canada la veille du décès du contribuable;
dans le cas où le bien est une action du capital-actions d’une société agricole familiale, le contribuable est réputé en avoir disposé immédiatement avant son décès et avoir reçu de cette disposition un produit égal au prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant son décès, et l’enfant est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à ce produit;