Texte intégral
d’autre part, avoir reçu, au moment de la disposition du bien et au titre de cette disposition, un produit de disposition égal à la somme désignée par son représentant légal, laquelle n’est ni supérieure à la plus élevée des sommes ci-après, ni inférieure à la moins élevée de ces sommes : la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès du contribuable, le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment de la disposition,