Texte intégral
[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 13]
[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 13]
[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 13]
une action du capital-actions d’une société canadienne qui, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, serait une action du capital-actions d’une société de pêche familiale de l’auteur, si celui-ci en était propriétaire à ce moment et si l’alinéa a) de la définition de action du capital-actions d’une société de pêche familiale au paragraphe (10) s’appliquait compte non tenu du passage « dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue »,