Texte intégral
Pour l’application des paragraphes (9) et 73(3) et de l’alinéa d) de la définition de bien agricole ou de pêche admissible au paragraphe 110.6(1), un bien d’un particulier est réputé, à un moment donné, être utilisé par le particulier dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada si, à ce moment, le bien est utilisé principalement dans le cadre d’une telle entreprise au Canada :