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Versions de art. 72(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un bien d’un contribuable qui représente le droit de recevoir une somme a été, lorsau moment du décès ou après décès du contribuable ou postérieurement et enpar conséquencesuite de ce décès, transféré ou attribuédistribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa 70(6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa 70(6)b) (appelée(appelés « le bénéficiaire du transfert » àau ceprésent paragraphe), sique le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès et sique lesle représentantsreprésentant légauxlégal du contribuable et le bénéficiaire du transfert ont conjointement fait un choixfait, à l’égard du bien, un choix conjoint selon le formulaire prescritprescrit, les règles ci-après s’appliquent :
    Texte intégral

    Lorsqu’un bien d’un contribuable qui représente le droit de recevoir une somme a été, au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou distribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa 70(6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa 70(6)b) (appelés « bénéficiaire du transfert » au présent paragraphe), que le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès et que le représentant légal du contribuable et le bénéficiaire du transfert ont fait, à l’égard du bien, un choix conjoint selon le formulaire prescrit, les règles ci-après s’appliquent :

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsqu’un bien d’un contribuable qui représente le droit de recevoir une somme a été, lors du décès ou après décès du contribuable et en conséquence de ce décès, transféré ou attribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa 70(6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa 70(6)b) (appelée « le bénéficiaire du transfert » à ce paragraphe), si le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès et si les représentants légaux du contribuable et le bénéficiaire du transfert ont conjointement fait un choix à l’égard du bien, selon le formulaire prescrit :