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Versions de art. 73(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si un cessionnaire est réputé, en vertu du paragraphe (1), avoir acquis un bien amortissable d’une catégorie prescrite, appartenant à un contribuable, pour la somme déterminée selon l’alinéa (1)b) et que le coût en capital du bien pour le contribuable excède cette somme, les règles ci-après s’appliquent aux articles 13 et 20 et ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) :
    Texte intégral

    Si un cessionnaire est réputé, en vertu du paragraphe (1), avoir acquis un bien amortissable d’une catégorie prescrite, appartenant à un contribuable, pour la somme déterminée selon l’alinéa (1)b) et que le coût en capital du bien pour le contribuable excède cette somme, les règles ci-après s’appliquent aux articles 13 et 20 et ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) :

  2. du 2013-06-26 au 2017-01-01 Voir Source
    Lorsqu’unSi bénéficiaireun du transfertcessionnaire est réputé, en vertu du paragraphe (1), avoir acquis desun biensbien amortissables déterminésamortissable d’une catégorie prescrite, appartenant auà un contribuable, pour unela somme calculéedéterminée en vertu deselon l’alinéa (1)e),(1)b) et que le coût en capital supportédu parbien pour le contribuable pour ces biens déterminés excède lacette sommesomme, calculéeles enrègles vertuci-après des’appliquent cet alinéa, pour l’application desaux articles 13 et 20 et desainsi qu’aux dispositions réglementaires prises en vertuapplication de l’alinéa 20(1)a):20(1)a) :
    Texte intégral

    Si un cessionnaire est réputé, en vertu du paragraphe (1), avoir acquis un bien amortissable d’une catégorie prescrite, appartenant à un contribuable, pour la somme déterminée selon l’alinéa (1)b) et que le coût en capital du bien pour le contribuable excède cette somme, les règles ci-après s’appliquent aux articles 13 et 20 et ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) :

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsqu’un bénéficiaire du transfert est réputé, en vertu du paragraphe (1), avoir acquis des biens amortissables déterminés d’une catégorie prescrite, appartenant au contribuable, pour une somme calculée en vertu de l’alinéa (1)e), et que le coût en capital supporté par le contribuable pour ces biens déterminés excède la somme calculée en vertu de cet alinéa, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):