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Versions de art. 73(2)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    l’excédent est réputé avoir été accordé au cessionnaire à titre de déduction relative au bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien.
    Texte intégral

    l’excédent est réputé avoir été accordé au cessionnaire à titre de déduction relative au bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien.

  2. du 2013-06-26 au 2017-01-01 Voir Source
    l’excédent est réputé avoir été admis,accordé auxau termescessionnaire desà titre de déduction relative au bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), en déduction au titre des biens déterminés, en faveur du bénéficiaire du transfert, dans le calcul du revenu pour desles années d’imposition antérieures à l’acquisition dedu ces biens.bien.
    Texte intégral

    l’excédent est réputé avoir été accordé au cessionnaire à titre de déduction relative au bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien.

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    l’excédent est réputé avoir été admis, aux termes des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), en déduction au titre des biens déterminés, en faveur du bénéficiaire du transfert, dans le calcul du revenu pour des années d’imposition antérieures à l’acquisition de ces biens.