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Versions de art. 73(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le paragraphe (3.1) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien que le contribuable a transféré à l’enfant, si les conditions suivantes sont réunies :
    Texte intégral

    Le paragraphe (3.1) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien que le contribuable a transféré à l’enfant, si les conditions suivantes sont réunies :

  2. du 2007-02-21 au 2017-01-01 Voir Source
    PourLe l’applicationparagraphe de(3.1) las’applique présenteà partie, lorsqu’unun contribuable transfèreet à son enfantenfant, quirelativement résidait au Canada immédiatement avant le transfert un fonds de terre ouà un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada et lui appartenant, ou une immobilisation admissible relative à une entreprise qu’il exploite au Canada, et que le biencontribuable était,a avant le transfert, utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle le contribuable, son époux ou conjoint de fait ou l’un de ses enfants soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terretransféré à bois,l’enfant, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre,si les règlesconditions suivantes s’appliquentsont réunies :
    Texte intégral

    Le paragraphe (3.1) s’applique à un contribuable et à son enfant, relativement à un bien que le contribuable a transféré à l’enfant, si les conditions suivantes sont réunies :

  3. du 2004-08-31 au 2007-02-21 Voir Source

    Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable transfère à son enfant qui résidait au Canada immédiatement avant le transfert un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada et lui appartenant, ou une immobilisation admissible relative à une entreprise qu’il exploite au Canada, et que le bien était, avant le transfert, utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle le contribuable, son époux ou conjoint de fait ou l’un de ses enfants soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre, les règles suivantes s’appliquent :