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Versions de art. 73(3)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    avant le transfert, le bien était un fonds de terreterre, ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situé au Canada, ou une immobilisation admissible relative à une entreprise agricole ou de pêche qu’il exploite au Canada;
    Texte intégral

    avant le transfert, le bien était un fonds de terre, ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situé au Canada;

  2. du 2013-06-26 au 2017-01-01 Voir Source
    immédiatement avant le transfert, le bien était un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situé au Canada, ou une immobilisation admissible relative à une entreprise agricole ou de pêche qu’il exploite au Canada;
    Texte intégral

    avant le transfert, le bien était un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situé au Canada, ou une immobilisation admissible relative à une entreprise agricole ou de pêche qu’il exploite au Canada;

  3. du 2007-02-21 au 2013-06-26 Voir Source
    lorsqueimmédiatement avant le transfert, le bien transféréétait étaitun fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le contribuable est réputé avoir disposéprescrite du biencontribuable, situé au momentCanada, duou transfertune pourimmobilisation unadmissible produitrelative à une entreprise agricole ou de dispositionpêche égalqu’il :exploite au Canada;
    Texte intégral

    immédiatement avant le transfert, le bien était un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situé au Canada, ou une immobilisation admissible relative à une entreprise agricole ou de pêche qu’il exploite au Canada;

  4. du 2004-08-31 au 2007-02-21 Voir Source

    lorsque le bien transféré était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le contribuable est réputé avoir disposé du bien au moment du transfert pour un produit de disposition égal :