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Versions de art. 73(3)(d.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 au 2007-02-21 Voir Source

    lorsque le bien transféré était une immobilisation admissible du contribuable, l’enfant est réputé avoir acquis une immobilisation, immédiatement après le transfert, à un coût égal au produit de disposition visé à l’alinéa b.1), sauf si l’enfant continue à exploiter l’entreprise antérieurement exploitée par le contribuable, par son époux ou conjoint de fait ou par un de ses enfants, auquel cas il est réputé avoir acquis une immobilisation admissible et avoir fait une dépense en capital admissible à un coût égal au total des montants suivants :