Versions de art. 73(3)(d.1)
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lorsque le bien transféré était une immobilisation admissible du contribuable, l’enfant est réputé avoir acquis une immobilisation, immédiatement après le transfert, à un coût égal au produit de disposition visé à l’alinéa b.1), sauf si l’enfant continue à exploiter l’entreprise antérieurement exploitée par le contribuable, par son époux ou conjoint de fait ou par un de ses enfants, auquel cas il est réputé avoir acquis une immobilisation admissible et avoir fait une dépense en capital admissible à un coût égal au total des montants suivants :