Versions de art. 73(3)(e)
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lorsque l’enfant est réputé avoir acquis des biens amortissables d’une catégorie prescrite, appartenant au contribuable, pour une somme calculée en vertu de l’alinéa d), et que le coût en capital supporté par le contribuable pour ces biens excède la somme calculée en vertu de cet alinéa, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):