Versions de art. 73(3)(e)(ii)
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l’excédent est réputé avoir été admis, aux termes de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 20(1)a), en déduction au titre des biens, en faveur de l’enfant, dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition de ces biens.