Texte intégral
[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 21]
[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 21]
si, immédiatement avant le transfert, le bien était une immobilisation admissible, le contribuable est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :