Versions de art. 74.2(1)(c)
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est réputé être un gain réalisé par le particulier pour l’année sur la disposition d’un bien meuble déterminé l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
est réputé être un gain réalisé par le particulier pour l’année sur la disposition d’un bien meuble déterminé l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):