Versions de art. 74.2(2)
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Lorsqu’un montant est réputé, en application des paragraphes (1) ou 75(2) ou de l’article 75.1 de la présente loi ou du paragraphe 74(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, être un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible d’un particulier pour une année d’imposition :