Texte intégral
pour l’application des articles 3 et 111 dans le cadre des articles 110.6 à 110.62, la partie du gain ou de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme liée à la disposition d’un bien par une autre personne au cours de l’année est réputée provenir de la disposition du bien par le particulier au cours de l’année;