Texte intégral
pour l’application des articles 110.6 à 110.62, le particulier est réputé avoir disposé du bien le jour où l’autre personne en a disposé.
pour l’application des articles 110.6 à 110.62, le particulier est réputé avoir disposé du bien le jour où l’autre personne en a disposé.
pour l’application de l’article 110.6, le particulier est réputé avoir disposé du bien le jour où l’autre personne en a disposé.