Versions de art. 74.3(1)(a)
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pour l’application de l’article 74.1, le revenu que la personne désignée tire du bien prêté ou transféré pour une année d’imposition est réputé correspondre au moindre des montants suivants :
pour l’application de l’article 74.1, le revenu que la personne désignée tire du bien prêté ou transféré pour une année d’imposition est réputé correspondre au moindre des montants suivants :