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Versions de art. 74.3(1)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    pour l’application de l’article 74.2, est réputé être un gain en capital imposable réalisé par la personne désignée pour l’année sur la disposition d’un bien (à l’exclusion d’un bien meuble déterminé) qui est un bien prêté ou transféré, le moindre des montants suivants :