← Versions historiques

Versions de art. 74.4(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-02-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas où il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’un transfert ou d’un prêt de bien — effectué directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement — à une société par un particulier consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement, une autre personne qui, en ce qui concerne le particulier, est une personne désignée, dans le calcul du revenu de ce particulier pour une année d’imposition qui comprend une période, postérieure au transfert ou au prêt, tout au long de laquelle le particulier réside au Canada, la société visée n’est pas une société exploitant une petite entreprise et cette autre personne est une personne désignée, en ce qui concerne le particulier, et serait un actionnaire déterminé de la société compte non tenu des alinéas a) et d) de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) et si le passage « toute autre société qui est liée à celle-ci » à cette définition était remplacé par le passage « toute autre société (sauf une société exploitant une petite entreprise) qui est liée à celle-ci », le particulier est réputé avoir reçu comme intérêts au cours de l’année l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
    Texte intégral

    Dans le cas où il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’un transfert ou d’un prêt de bien — effectué directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement — à une société par un particulier consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement, une autre personne qui, en ce qui concerne le particulier, est une personne désignée, dans le calcul du revenu de ce particulier pour une année d’imposition qui comprend une période, postérieure au transfert ou au prêt, tout au long de laquelle le particulier réside au Canada, la société visée n’est pas une société exploitant une petite entreprise et cette autre personne est une personne désignée, en ce qui concerne le particulier, et serait un actionnaire déterminé de la société compte non tenu des alinéas a) et d) de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) et si le passage « toute autre société qui est liée à celle-ci » à cette définition était remplacé par le passage « toute autre société (sauf une société exploitant une petite entreprise) qui est liée à celle-ci », le particulier est réputé avoir reçu comme intérêts au cours de l’année l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

  2. du 2004-08-31 au 2007-02-21 Voir Source

    Dans le cas où il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’un transfert ou d’un prêt de bien — effectué directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement — à une société par un particulier consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement, une autre personne qui, en ce qui concerne le particulier, est une personne désignée, dans le calcul du revenu de ce particulier pour une année d’imposition qui comprend une période, postérieure au transfert ou au prêt, tout au long de laquelle le particulier réside au Canada, la société visée n’est pas une société exploitant une petite entreprise et cette autre personne est une personne désignée, en ce qui concerne le particulier, et serait un actionnaire déterminé de la société compte non tenu des alinéas a) et d) de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) et si le passage « toute autre société qui est liée à celle-ci » à cette définition était remplacé par le passage « toute autre société (sauf une société exploitant une petite entreprise) qui est liée à celle-ci », le particulier est réputé avoir reçu comme intérêts au cours de l’année l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):