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Versions de art. 74.4(2)(b)(iii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-02-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    lorsque la personne désignée est un particulier déterminé pour l’année, le montant à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année au titre des dividendes imposables qu’elle a reçus et qui répondent aux conditions suivantes :
    Texte intégral

    lorsque la personne désignée est un particulier déterminé pour l’année, le montant à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année au titre des dividendes imposables qu’elle a reçus et qui répondent aux conditions suivantes :

  2. du 2004-08-31 au 2007-02-21 Voir Source

    lorsque la personne désignée est un particulier déterminé pour l’année, le montant à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année au titre des dividendes imposables qu’elle a reçus et qui répondent aux conditions suivantes :