Texte intégral
soit en paiement d’une prime en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont l’époux ou conjoint de fait du particulier est le rentier — au sens du paragraphe 146(1) — immédiatement après le transfert, dans la mesure où cette prime est déductible dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition;