Texte intégral
[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 17]
[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 17]
soit en paiement d’une cotisation dans le cadre d’un régime provincial de pensions, visé par règlement pour l’application de l’alinéa 60v), dont l’époux ou conjoint de fait du particulier est, immédiatement après le transfert, le rentier — au sens du paragraphe 146(1) — ou le propriétaire d’un compte dans le régime, dans la mesure où cette cotisation ne dépasse pas l’excédent du montant prescrit pour l’application du sous-alinéa 60v)(ii) pour l’année en ce qui concerne le régime sur le total des autres cotisations versées pour l’année au compte de l’époux ou conjoint de fait dans le régime;