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Versions de art. 74.5(13)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2011-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les paragraphes 74.1(1) et (2), 74.3(1) et 75(2) de la présente loi et l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ne s’appliquent pas aux montants inclus dans le calcul du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour une année d’imposition.
    Texte intégral

    Les paragraphes 74.1(1) et (2), 74.3(1) et 75(2) de la présente loi et l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ne s’appliquent pas aux montants inclus dans le calcul du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour une année d’imposition.

  2. du 2004-08-31 au 2011-12-15 Voir Source

    Les paragraphes 74.1(1) et (2), 74.3(1) et 75(2) de la présente loi et l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ne s’appliquent pas aux montants inclus dans le calcul du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour une année d’imposition.