Texte intégral
pour l’application des articles 74.1, 74.2, 74.3 et 74.4, le bien prêté par le tiers est réputé prêté par le particulier à la personne déterminée ou au profit de cette personne;
pour l’application des articles 74.1, 74.2, 74.3 et 74.4, le bien prêté par le tiers est réputé prêté par le particulier à la personne déterminée ou au profit de cette personne;
pour l’application des articles 74.1, 74.2, 74.3 et 74.4, le bien prêté par le tiers est réputé prêté par le particulier à la personne déterminée ou au profit de cette personne;