Versions de art. 75(3)(d)(iii)
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la fiducie n’a pas de bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) qui, pour une raison quelconque, est en mesure de recevoir directement de la fiducie tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci, sauf un particulier relativement auquel le particulier donné a acquis un bien par suite de l’application de l’une des dispositions visées au sous-alinéa (ii).