Versions de art. 75.1(1)(f)
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tout gain en capital imposable ou perte en capital déductible inclus dans le calcul d’une somme visée à l’alinéa d) ou de l’excédent visé à l’alinéa e) est réputé, sauf pour l’application de ces alinéas, dans la mesure où la somme ou l’excédent ainsi visés sont réputés, en vertu du présent paragraphe, être un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible de l’auteur du transfert, ne pas être un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible, selon le cas, du bénéficiaire du transfert.