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Versions de art. 76(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-06-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le titre ou autre droit, le titre de créance ou toute autre preuve de créance qu’une personne reçoit au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une dette avant qu’elle ne soit payable, lequel titre ou droit ou laquelle créance n’est pas payable ou rachetable avant l’échéance de la dette, est réputé, pour l’application du paragraphe (1), être reçu par la personne qui le détient à l’échéance de la dette.
    Texte intégral

    Le titre ou autre droit, le titre de créance ou toute autre preuve de créance qu’une personne reçoit au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une dette avant qu’elle ne soit payable, lequel titre ou droit ou laquelle créance n’est pas payable ou rachetable avant l’échéance de la dette, est réputé, pour l’application du paragraphe (1), être reçu par la personne qui le détient à l’échéance de la dette.

  2. du 2004-08-31 au 2012-06-29 Voir Source

    Le titre ou autre droit, le titre de créance ou toute autre preuve de créance qu’une personne reçoit au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une dette avant qu’elle ne soit payable, lequel titre ou droit ou laquelle créance n’est pas payable ou rachetable avant l’échéance de la dette, est réputé, pour l’application du paragraphe (1), être reçu par la personne qui le détient à l’échéance de la dette.